Dans ce cas, l’ensemble du chiffre d’affaires provenant de cette location devrait être «exclu du champ de l’impôt», et non pas seulement la part afférant à la chambre occupée par le patient. Les autres corrections effectuées par l’AFC étaient également contestées: les commissions se rapportaient à des prestations fournies et exploitées à l’étranger, et dès lors non imposables; quant aux travaux d’entretien sur les immeubles, ils ne pouvaient donner lieu à des prestations à soi-même, car ils ne tombaient pas sous le coup de l’art. 8 OTVA. D. Par avis de crédit du 19 juillet 1999, l’AFC rectifia son imposition en faveur de la Clinique pour un montant de Fr.