Elle estima que la condition sociale de ses patients et l’éloignement de leur environnement habituel qu’ils subissaient du fait de leur hospitalisation justifiaient la présence de plusieurs personnes accompagnatrices. Les prestations de type hôtelier fournies aux dites personnes devaient en conséquences être «exclues du champ de l’impôt». En outre, il était normal, en fonction du patient en cause, que celui-ci ne puisse se contenter d’une seule chambre pour son usage, mais occupe un étage entier. Dans ce cas, l’ensemble du chiffre d’affaires provenant de cette location devrait être «exclu du champ de l’impôt», et non pas seulement la part afférant à la chambre occupée par le patient.