{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-05-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-65-103--_2001-05-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004943.pdf?ID=150004943", "Checksum": "0cc36ffac2253edddbe35b5b1c6eafdf"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.103 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 22.05.2001 JAAC 65.103 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.05.2001 JAAC 65.103 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.05.2001 JAAC 65.103 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:08", "Checksum": "d2126c2ad54eff0df686967d1861896f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.05.2001 JAAC 65.103 \r\n\n 13\nprestation de services serait déjà imposée dans le pays du prestataire. Quoi\nqu’il en soit, fondamentalement, sur le plan de la conformité avec les droits\nconstitutionnels et les autres principes fondamentaux et supérieurs de la\nTVA, rien ne s’oppose aux art. 9 et 12 OTVA (cf. par rapport à l’art. 12 OTVA,\ndécision de la Commission de céans du 15 novembre 1999, précitée, consid. 3d;\nreconnaissant la justification de l’imposition des prestations de services en\nprovenance de l’étranger, Xavier Oberson, Qualification et localisation des\nservices internationaux en matière de TVA, Archives vol. 69 p. 417). L’art. 12\nOTVA a également été reconnu conforme au droit européen (cf. art. 9 al. 1 de la\nsixième directive; arrêt non publié du Tribunal fédéral du 10 novembre 2000,\nen la cause W. [2A.557/1999/hzg], consid. 5g).\ne. Concernant la détermination du lieu de la prestation de services\nen provenance de l’étranger et de son lieu d’utilisation ou d’exploitation, la\npratique administrative prévoit que les règles générales s’appliquent (notice\nn° 13 du 31 janvier 1997 de l’AFC concernant l’exonération de certaines\nprestations de services fournies à l’étranger ou acquises de l’étranger[52],\np. 8). En effet, les prestations de services ne pouvant faire l’objet, comme les\nbiens, d’une importation ou d’une exportation au sens strict, il ne saurait y\navoir de différence entre le rattachement objectif de ces états de faits et celui\ndes prestations de services d’origine suisse (Marco Molino, Les opérations\ntransfrontalières en matière de TVA, Etude de droit comparé, Agno 1999, p. 70).\nDans le cadre de la fourniture d’informations (p. ex. le fait de communiquer\nle nom et l’adresse de clients potentiels) ou de prestations de services dans\nle domaine de la publicité, il y a, selon la pratique administrative, utilisation\nou exploitation des prestations de services à l’endroit où le destinataire a son\nsiège social ou son domicile (principe du domicile; cf. notice n° 13 précitée, p. 3\net 4). Si le destinataire de la prestation a son siège social, respectivement son\ndomicile en Suisse, on admet - du moins en relation avec d’autres indications\nressortant de copies de factures, de titres de paiement, de contrats, etc. -\nque la prestation de services est consommée en Suisse et, en conséquence,\nqu’elle y est utilisée ou exploitée. Faute de véritable alternative, le siège social,\nrespectivement le domicile du destinataire de la prestation, constitue un indice\nimportant en faveur du lieu de la consommation de la prestation de services\n(décisions de la Commission de céans du 12 avril 2000, non entrée en force,\nin: TVA/MWST/VAT-Journal 3/00 p. 111 consid. 4b, et du 29 mai 2000 [SRK\n1999-134], publiée depuis in: JAAC 64.112, consid. 3e; Molino, op. cit., p. 92 s).\nf. Afin d’appliquer les règles de localisation au cas d’espèce, il convient\ntout d’abord de qualifier l’état de fait litigieux. De 1995 à 1998, la recourante a\nversé des commissions à des intervenants (médecins, agences, etc.) domiciliés\nà l’étranger pour les remercier de l’avoir recommandée à leurs clients afin de\ns’y faire traiter. Les prestations des intervenants ont été qualifiées par l’AFC\nde fourniture d’information, les contre-prestations versées par la Clinique\nde «finder’s fees». On peut se référer à l’égard de ce type d’activité aux\ndéveloppements figurants dans la brochure de l’AFC n° 14 «Finance» relative\nà la LTVA[53]. Il s’agit en effet de considérations générales sur l’acquisition et\nl’apport de clients, également pertinentes par rapport au cas d’espèce. Selon le\npoint 5.12 de la brochure précitée (p. 41), l’activité qui consiste à établir une\nrelation avec des clients n’est pas réputée être une activité d’intermédiaire,\nmais représente une prestation de services dans le domaine de la publicité\nou de la fourniture d’information, indépendamment de la manière dont les\n\n"}