{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-05-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-65-103--_2001-05-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004943.pdf?ID=150004943", "Checksum": "0cc36ffac2253edddbe35b5b1c6eafdf"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.103 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 22.05.2001 JAAC 65.103 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.05.2001 JAAC 65.103 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.05.2001 JAAC 65.103 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:08", "Checksum": "d2126c2ad54eff0df686967d1861896f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.05.2001 JAAC 65.103 \r\n\n 12\nétablissement stable à partir duquel la prestation de services est fournie ou,\nà défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement, le lieu de son domicile ou\nl’endroit à partir duquel il exerce son activité.\nc. Dans la mesure où le Conseil fédéral, selon les articles susmentionnés,\nprélève la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de services fournies\nen Suisse et exonère celles qui sont exportées vers l’étranger, il respecte les\ndispositions constitutionnelles expresses (art. 8 al. 2 let. a ch. 1 et let. c ch. 1\ndisp. trans. aCst., art. 196 ch. 14 al. 1 let. a ch. 1 et let. c ch. 1 Cst.). Il convient\nà cet égard de rappeler que, lorsque l’OTVA se prononce sur des questions\nen rapport avec la souveraineté fiscale internationale et la concurrence\nfiscale internationale, la Commission de recours examine la réglementation\nen cause avec une certaine retenue (décisions de la Commission de céans,\ndu 15 novembre 1999, in: TVA/ MWST/VAT-Journal 2/00 p. 86 consid. 4c, du\n13 octobre 1999, in: Archives de droit fiscal suisse [Archives] vol. 68 p. 79\nconsid. 4f/aa [non publié], et du 18 mai 1998, in: TVA/MWST/VAT-Journal 3/98\np. 136 consid. 5c).\nd. En matière de prestations de services transfrontalières, l’OTVA est\ninspirée par le principe de la territorialité découlant de l’art. 8 al. 2 let. a\ndisp. trans. aCst. (respectivement de l’art. 196 ch. 14 al. 1 let. a Cst.) ainsi que\npar le principe du pays de destination, l’un des principes fondamentaux et\nsupérieurs du droit de la TVA (sur ces deux principes, voir Xavier Oberson,\nLes principes constitutionnels et directeurs régissant la taxe sur la valeur\najoutée, Revue de droit administratif et de droit fiscal 1997, 2e partie, p. 41;\nJean-Marc Rivier / Annie Rochat Pauchard, Droit fiscal suisse, La taxe sur\nla valeur ajoutée, Lausanne 2000, p. 69 s.). En vertu du principe de la\nterritorialité, un Etat ne peut, en règle générale, prélever un impôt que pour\nautant que celui-ci vise des opérations réalisées sur son territoire (cf. Alois\nCamenzind, Internationale Aspekte bei der Mehrwertsteuer [insbesondere\nim Zusammenhang mit Dienstleistungen], Archives vol. 63 p. 368). Selon le\nprincipe du pays de destination, l’impôt doit être prélevé là où l’opération\nqu’il grève est consommée (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral du 6 mars\n2001, en la cause F. [2A.467/2000/bol], consid. 4b; décisions de la Commission\nde céans du 15 novembre 1999, précitée, consid. 3d, et du 18 novembre 1998,\nnon publiée, en la cause S. [CRC 1997-076], consid. 3b/aa; Oberson, op. cit.,\np. 41; Reich, op. cit., p. 330; Riedo, op cit., p. 62; Klaus Tipke / Joachim Lang,\nSteuerrecht, 16e éd., Cologne 1998, p. 610). Ce principe trouve sa justification\ndans le souci d’éviter les doubles impositions ou les lacunes d’imposition et de\ngarantir ainsi la neutralité concurrentielle de l’impôt (Riedo, op. cit., p. 49 s.).\nL’imposition des prestations de services et livraisons de biens effectuées à\ntitre onéreux sur le territoire suisse (ainsi que des prestations à soi-même)\nse déduit des deux principes précités, au même titre que l’imposabilité de\nl’acquisition de prestations de services, respectivement de l’importation de\nbiens, en provenance de l’étranger. Dans la mesure où elles sont consommées\nen Suisse, les prestations de services en provenance de l’étranger sont\nassimilées à des opérations effectuées sur le territoire suisse, à la différence\nprès que, dans cette éventualité, l’obligation fiscale est transférée du\nprestataire au destinataire de la prestation, pour éviter les difficultés pratiques\nque l’AFC rencontrerait à vérifier l’assujettissement correct des prestataires\nétrangers. Il est indéniable que le système institué par l’art. 9 OTVA est de\nnature à occasionner des risques de double imposition, dans la mesure où la\n\n"}