{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-05-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-65-103--_2001-05-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004943.pdf?ID=150004943", "Checksum": "0cc36ffac2253edddbe35b5b1c6eafdf"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.103 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 22.05.2001 JAAC 65.103 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.05.2001 JAAC 65.103 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.05.2001 JAAC 65.103 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:08", "Checksum": "d2126c2ad54eff0df686967d1861896f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.05.2001 JAAC 65.103 \r\n\n 11\nEnglobant tous les éléments qui entreraient en principe dans la composition\ndu prix qui serait facturé à un tiers indépendant, le régime susmentionné de\nl’AFC paraît conforme au principe «Dealing at arm’s length». La légalité de la\npratique de l’AFC relative aux restaurants du personnel d’entreprises qui ne\nsont pas de la branche de la restauration, accessibles seulement au personnel\net aux personnes qui l’accompagnent et dans lesquels les prix sont les mêmes\npour tous les consommateurs peut ainsi être confirmée.\nf. En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante exploite un\nrestaurant auquel ont seuls accès les membres du personnel. Le prix du\nrepas facturé au personnel était jusqu’au 31 décembre 2000 de Fr. 6.-. Selon\nles documents produits par la recourante, précisant le nombre de repas\nfournis par année ainsi que le montant annuel des achats de marchandises,\nle prix facturé du repas serait supérieur au prix d’achat des marchandises.\nSans se prononcer sur le calcul de la recourante, la Commission de céans\nconstate toutefois que le prix des marchandises ne constitue que l’un des\néléments de la base de frais devant être couverte par le prix facturé aux\nconsommateurs. En réalité, les recettes du restaurant sont inférieures aux\nrecettes qui seraient réalisées dans l’hypothèse de la facturation d’un véritable\nprix à des tiers, puisque le prix ne comprend pas en l’espèce les éléments\nentrant ordinairement dans la composition du prix, à savoir notamment les\nfrais généraux et le bénéfice. C’est ainsi à juste titre que l’AFC a procédé à une\ncorrection, en intégrant dans la base de calcul les éléments supplémentaires\nmentionnés ci-dessus (consid. 7e/bb).\n8.a. L’art. 8 al. 2 disp. trans. aCst. (art. 196 ch. 14 Cst.) prévoit notamment\nque les prestations de services qu’une entreprise effectue à titre onéreux sur\nle territoire suisse sont imposables (art. 8 al. 2 let. a ch. 1 disp. trans. aCst.,\nart. 196 ch. 14 al. 1 let. a ch. 1 Cst.). Sont exonérées de l’impôt et donnent droit\nà la déduction de l’impôt préalable les prestations de services effectuées à\nl’étranger (art. 8 al. 2 let. c ch. 1 disp. trans. aCst., art. 196 ch. 14 al. 1 let. c ch. 1\nCst.). Le Constituant n’a pas adopté de règles explicites relatives au lieu de la\nprestation de services.\nb. En vertu de l’OTVA, sont soumises à l’impôt les prestations de services\nfournies à titre onéreux sur le territoire suisse ainsi que l’acquisition à\ntitre onéreux de prestations de services en provenance de l’étranger (art. 4\nlet. b et d OTVA). Explicitant l’art. 4 let. d OTVA, l’art. 9 OTVA prévoit que si\nune prestation de services imposable est fournie à partir de l’étranger à un\ndestinataire ayant son domicile, son siège social ou un établissement stable\nsur territoire suisse, celui-ci doit soumettre à l’impôt l’acquisition de cette\nprestation de services s’il l’utilise ou l’exploite sur le territoire suisse, pour\nautant qu’il soit assujetti au sens de l’art. 18 OTVA, c’est-à-dire s’il acquiert pour\nplus de 10 000 francs de prestations de services en provenance de l’étranger\nau cours d’une année civile. En vertu de l’art. 12 al. 1 OTVA, est réputé lieu\nd’une prestation de services (sous réserve des exceptions mentionnées au\nsecond alinéa de l’article) l’endroit où le prestataire a son siège social ou un\n\n"}