{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-05-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-65-103--_2001-05-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004943.pdf?ID=150004943", "Checksum": "0cc36ffac2253edddbe35b5b1c6eafdf"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.103 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 22.05.2001 JAAC 65.103 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.05.2001 JAAC 65.103 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.05.2001 JAAC 65.103 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:08", "Checksum": "d2126c2ad54eff0df686967d1861896f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.05.2001 JAAC 65.103 \r\n\n 8\ncommuniqué au patient lui-même. Dans la mesure où ledit document n’a pas\nété communiqué au destinataire des prestations, il ne peut effectivement pas\nêtre qualifié de facture au sens strict. La seule facture déterminante au sens de\nla TVA est celle du 20 novembre 1995, qui ne distingue pas entre les opérations\nexonérées et celles soumises à l’impôt. Etant donné que cette manière de\nfacturer n’a pas été sanctionnée par l’AFC dans le cas d’espèce et que cette\noption correspond d’ailleurs à la tendance du nouveau droit de la TVA (cf.\nl’art. 4 al. 3 OLTVA selon lequel, si les prestations ne figurent pas séparément\nsur la facture, «les prestations partielles qui sont imposables doivent être\nestimées dans les limites du pouvoir d’appréciation»), la Commission de\nrecours considère qu’il ne convient pas de procéder à une reformatio in pejus\nen soumettant l’ensemble de la contre-prestation à la TVA.\nIl convient dans un deuxième temps d’apprécier le bien-fondé des montants\nretenus par l’AFC. La recourante estime pour sa part que l’AFC a eu tort de\nse baser sur les montants de Fr. 470.- et Fr. 564.- pour la chambre occupée\npar la patiente. Il se serait agi dans ce cas d’une chambre à Fr. 2’880.- par\njour. Il ressortirait par ailleurs du dossier que le 3e étage comprendrait neuf\nchambres à Fr. 2’880.- par jour. La recourante n’a toutefois pas fourni de\npièces de nature à corroborer ses allégations. Si l’étude du dossier montre en\neffet qu’il existait à une certaine époque neuf chambres facturables à Fr. 2’880.-\npar jour au 3e étage de la Clinique, elle ne permet pas d’affirmer que 3e étage\nne comprenait que 9 chambres, ni que toutes les chambres du 3e étage étaient\nlouées au prix de Fr. 2’880.- par jour. Une autre pièce figurant au dossier\nfait notamment état de chambres à Fr. 2’500.- par jour au 3e étage en 1996.\nEn outre, la pièce produite par l’AFC en annexe de sa lettre du 16 mars 2001\nmentionne bien des montants de Fr. 470.- et Fr. 564.- pour la chambre occupée\npar la patiente. Il s’agit d’une pièce établie par la recourante elle-même, et non\npar un tiers. Que ce document soit d’usage purement interne n’affecte a priori\npas la réalité des informations qu’il contient. La recourante a eu l’occasion de\nse prononcer au sujet des éléments indiqués par ce document et elle n’a pas\nsoutenu que les montants de Fr. 470.- et Fr. 564.- relatifs à l’hébergement de la\npatiente étaient erronés, de même qu’elle n’a pas fourni de raison expliquant\nleur mention sur ledit document. La raison de leur présence doit ainsi être\nvue dans le fait qu’il s’agit bien des montants correspondant à l’hébergement\nde la patiente. La recourante n’a pas prouvé que la chambre occupée dans\nle cas litigieux était une chambre à Fr. 2’880.-, ni par les pièces produites\navec le recours ni par celles produites en annexe de la lettre du 26 mars 2001.\nLes termes de la mesure d’instruction de la Commission de céans étaient\npourtant clairs et permettaient à la recourante de comprendre les éléments\nde fait que l’on souhaitait voir éclaircis. La Commission de céans se trouvant\ntoujours dans l’incertitude après avoir procédé aux investigations requises,\nil convient d’appliquer les règles sur la répartition du fardeau de la preuve.\nComme l’administré n’a pas établi le fait litigieux, le défaut de preuve va à son\ndétriment. Il faut alors admettre que l’AFC a considéré à raison que dans le\ncas d’espèce les montants relatifs à la chambre occupée par la patiente, et dès\nlors exonérés, se montaient effectivement à Fr. 470.-/jour pendant 17 jours et à\nFr. 564.-/jour pendant 18 jours.\nb. A ce stade, il convient de se demander si les prestations\nd’hébergement et de restauration fournies à l’entourage d’un patient et\nà ses gardes du corps peuvent être considérées comme des prestations\n\n"}