{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-05-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-65-103--_2001-05-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004943.pdf?ID=150004943", "Checksum": "0cc36ffac2253edddbe35b5b1c6eafdf"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.103 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 22.05.2001 JAAC 65.103 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.05.2001 JAAC 65.103 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.05.2001 JAAC 65.103 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:08", "Checksum": "d2126c2ad54eff0df686967d1861896f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.05.2001 JAAC 65.103 \r\n\n 7\nAu vu des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que l’AFC se montre\nrestrictive par rapport au cercle des personnes accompagnatrices qui\npourraient bénéficier de prestations exonérées au sens de l’art. 14 ch. 2 OTVA.\n5a.aa. En l’espèce, il s’agit en premier lieu de déterminer si l’exonération\nprévue par l’art. 14 ch. 2 OTVA couvre la location de plusieurs locaux de la\nrecourante par un patient. Au vu des éléments exposés ci-dessus, il paraît\nmanifeste que tel n’est pas le cas. Seul le montant correspondant à la chambre\noccupée par le patient doit être exonéré. En revanche, l’ensemble de la\ncontre-prestation versée par le patient en contrepartie de la mise à disposition\nd’une chambre doit être exonérée, quelle que soit l’importance de cette\nsomme.\nbb. Un problème peut se présenter lorsque le prix exact (exonéré) de\nla chambre servant à héberger le patient ne ressort pas des factures, ni\ndes documents comptables. Selon le point 1.5 de la brochure n° 610.507-24\nconcernant les soins hospitaliers précitée, «si, lors de prestations\nindépendantes, des prestations aussi bien imposables qu’exclues du champ\nde l’impôt sont facturées, celles-ci doivent être inscrites séparément dans la\nfacture» (voir également le ch. 737 des Instructions 1997; pratique confirmée\npar la Commission de céans, cf. décision du 25 septembre 1998, JAAC 63.75\nconsid. 6a et reprise par l’Ordonnance du 29 mars 2000 relative à la loi\nfédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [OLTVA], RS 641.201, dont\nl’art. 4 al. 1 dispose que, dans le cadre des traitements médicaux, «chaque\nprestation partielle fournie doit figurer séparément sur la facture, sauf en\ncas de facturation de forfaits conventionnels»). Le non-respect des règles\nde facturation entraîne l’absence d’éléments de faits importants pour la\ndétermination du calcul de l’impôt (cf. art. 47 al. 1 OTVA). Selon l’art. 48 OTVA,\nsi les documents comptables font défaut ou sont incomplets, ou si les résultats\nprésentés par l’assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité,\nl’Administration fédérale des contributions procède à une estimation dans\nles limites de son pouvoir d’appréciation. Aussi, en l’absence de facturation\nséparée des diverses prestations, la Commission de recours avait considéré\nque l’AFC devait procéder à une estimation (cf. décision du 25 septembre 1998,\nJAAC 63.75 consid. 6b). Le Tribunal fédéral n’a cependant pas confirmé cette\njurisprudence (cf. arrêt du 25 août 2000, en la cause S. [2A.116/1999/bol],\nne contenant pas de motivation à cet égard), mais a suivi la pratique de\nl’AFC selon laquelle la sanction de cette facturation défectueuse devait être\nl’imposition de l’ensemble de la contre-prestation au taux entier (cf. dans le\ndomaine de la santé, point 1.5 de la brochure susmentionnée).\ncc. En l’occurrence, est litigieuse la «composition» de la facture du\n20 novembre 1995 indiquant un montant de Fr. 1’101’600.- pour l’occupation\ndu 3e étage pour la période du 8 octobre au 11 novembre 1995 par la princesse\nC, sans autre précision quant à la composition de ce montant. On notera dans\nun premier temps que, alors même que la pratique administrative prévoit\ndans ce cas une imposition de l’ensemble de la contre-prestation, l’AFC a\nadmis comme exonérés les montants correspondant au prix de la chambre\nhébergeant la patiente (Fr. 470.-/ jour pendant 17 jours + Fr. 564.-/jour pendant\n18 jours). Pour ce faire, elle s’est basée sur une facture de la recourante\nconcernant le même patient et la même période, mais contenant plus de\ndétails. Selon les allégations de la recourante, cette pièce-là ne constituerait\nen fait pas une véritable facture, mais un document purement interne non\n\n"}