{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-05-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-65-103--_2001-05-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004943.pdf?ID=150004943", "Checksum": "0cc36ffac2253edddbe35b5b1c6eafdf"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.103 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 22.05.2001 JAAC 65.103 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.05.2001 JAAC 65.103 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.05.2001 JAAC 65.103 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:08", "Checksum": "d2126c2ad54eff0df686967d1861896f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.05.2001 JAAC 65.103 \r\n\n 5\nplans objectif, temporel et économique de telle manière qu’ils forment les\ncomposantes indissociables d’une opération qui les englobe tous. On peut\ndès lors conclure à l’existence d’une prestation unique, lorsqu’un hôpital met\nune chambre à disposition du patient en même temps qu’il lui fournit des\nsoins. Une chambre, quel que soit le luxe avec lequel elle a été aménagée,\ngarde sa fonction première d’hébergement et sa mise à disposition reste\nétroitement liée aux soins qui doivent être fournis au patient y résidant - de la\nmême manière que le serait la mise à disposition d’un lit dans une chambre\ncommune.\nPar abondance de motifs, cette interprétation est confirmée par une analyse de\ndroit comparé. En France, l’art. 261 al. 4 ch. 1bis du Code général des impôts\n(CGI) constituant la disposition topique en la matière dispose: «Sont exonérés\nde la taxe sur la valeur ajoutée les frais d’hospitalisation et de traitement»;\nil est complété comme suit par l’art. 83 de la loi 96-314 du 12 avril 1996: «y\ncompris les frais de mise à disposition d’une chambre individuelle […]».\nPar avis N 216 836 du 31 mai 2000, en l’affaire Clinique Lafourcade SA, le\nConseil d’Etat français, tranchant une question qui avait longtemps divisé la\njurisprudence et la doctrine, a considéré qu’avant même la modification de\n1996, l’exonération qu’instituait l’art. 261 al. 4 ch. 1bis CGI couvrait notamment\nles recettes perçues par les établissements de soins privés en contrepartie\nde la mise à disposition d’une chambre individuelle, soit nécessitée par une\nprescription médicale d’isolement du patient, soit répondant à une demande\nde ce dernier (Revue de droit fiscal, N°30-35, du 26 juillet au 30 août 2000,\np. 1106). Il a ainsi suivi les conclusions du Commissaire du gouvernement,\nqui estimait que le logement en chambre privée ne modifiait pas la nature\nde l’opération, qui restait une opération d’hébergement d’un patient dans\nun établissement de soins. Le supplément de prix qui pouvait être réclamé\nau patient dans les cas dans lesquels le placement en chambre individuelle\navait lieu à son initiative constituait un supplément de prix rémunérant\nla même opération (cf. également, en l’affaire Sté Clinique du Dr Grégoire,\nles conclusions du Commissaire du gouvernement, suivies par le Tribunal\nadministratif [TA] de Lille, 17 juin 1999 [Revue de droit fiscal, N°50-51, du 15\nau 22 décembre 1999, p. 1534], selon qui la prestation consistant à fournir une\nchambre ne peut guère être distinguée de la prestation de logement, en soi).\nL’appréciation doit par contre être différente lorsque l’établissement ne se\nlimite pas à loger ses patients dans des chambres adaptées à leurs besoins ou\nsouhaits, mais leur propose des possibilités supplémentaires d’hébergement,\ntelles que des salons ou des suites spécialement aménagées. Le fait d’offrir\nde tels espaces à ses clients paraît constituer une opération entièrement\nindépendante des soins fournis; le but n’est plus d’héberger les patients\npour leur permettre de recevoir les soins nécessaires, mais plutôt de leur\noffrir des possibilités de loisirs, de travail ou d’activités sociales qui ne sont\nplus en rapport avec le traitement médical. Cette opération n’apparaît pas\nnon plus comme accessoire aux soins fournis. Certes, par le biais d’une\ninterprétation extensive, on pourrait admettre que la mise à disposition de\nlocaux particulièrement agréables peut compléter et améliorer l’effectivité des\nsoins fournis. Toutefois, comme mentionné ci-dessus (consid. 4b), l’unité de\ndeux prestations distinctes ne doit être admise qu’avec réserve lorsque l’une\ndes prestations serait exonérée et l’autre non, ce qui est le cas en l’espèce. Il\nserait ainsi excessif d’admettre que la mise à disposition de salons et suites\n\n"}