{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-05-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-65-103--_2001-05-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004943.pdf?ID=150004943", "Checksum": "0cc36ffac2253edddbe35b5b1c6eafdf"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.103 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 22.05.2001 JAAC 65.103 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.05.2001 JAAC 65.103 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.05.2001 JAAC 65.103 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:08", "Checksum": "d2126c2ad54eff0df686967d1861896f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.05.2001 JAAC 65.103 \r\n\n 4\nentreprises et conseillers fiscaux, Ed. française par Marco Molino, Berne 1996,\np. 57; également très réticent Mollard, Commentaire de l’art. 17 LTVA, op. cit.,\np. 1226 s.).\nc. Il s’agit dans un premier temps d’examiner les dispositions topiques\nde l’OTVA visant les exonérations en matière de soins hospitaliers, ainsi que,\ncas échéant, les dispositions d’exécution qui en découlent, à la lumière des\nnormes constitutionnelles applicables. Il importe de préciser à ce stade que\nle régime des exonérations - au sens technique - du nouvel art. 196 ch. 14\nal. 1 let. b ch. 2 de la nouvelle Constitution fédérale de la Confédération\nSuisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) est en tous points comparable à celui\nqui résultait de l’art. 8 al. 2 let. b ch. 2 des dispositions transitoires (disp. trans.)\nde l’ancienne Constitution fédérale de 1874 (aCst., RS 1 3).\naa. L’art. 14 ch. 2 OTVA dispose que sont «exclus du champ de l’impôt» les\nsoins hospitaliers et les soins médicaux dans les hôpitaux, dans le domaine\nde la médecine humaine, y compris les opérations qui leur sont étroitement\nliées, fournis par des hôpitaux ou par des centres de soins médicaux et de\ndiagnostic. Cette exonération trouve son assise dans l’art. 8 al. 2 let. b ch. 2 disp.\ntrans. aCst. (art. 196 ch. 14 al. 1 let. b ch. 2 Cst.; arrêt non publié du Tribunal\nfédéral du 3 août 2000, en la cause C. [2A.527/1998], consid. 6 ss), qui prévoit\nque les prestations dans le domaine de la santé ne sont pas imposables et\nne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable. L’AFC a défini sa\npratique en la matière dans les Instructions 1997 sur la TVA (ch. 590 et 591)\net dans les brochures d’information (en particulier la brochure n° 610.507-24\nconcernant les traitements dans le domaine de la médecine humaine [y\ncompris la médecine dentaire], des soins hospitaliers ainsi que des soins\ncorporels [y compris les coiffeurs] de janvier 1996)[48]. Selon le point 5.1.3 de\nla brochure susmentionnée, «les prestations suivantes fournies en relation\navec le séjour hospitalier d’un patient sont exclues du champ de l’impôt,\nqu’elles soient comprises dans le forfait journalier ou qu’elles soient facturées\nséparément: soins dispensés, de même que la nourriture et le logement du\npatient, y compris les frais pour l’utilisation de la radio, de la télévision et du\ntéléphone [taxes de base et taxes de communication] dans la chambre, soins\nmédicaux; nourriture et logement d’une personne accompagnatrice [p. ex. une\nmère qui accompagne son enfant]».\nbb. En vertu des dispositions légales et réglementaires susmentionnées,\nle logement d’un patient en milieu hospitalier est exonéré de l’impôt. Par\nlogement, il faut entendre la chambre accueillant le patient. A cet égard, le\npoint 8.2.1 de la brochure «Santé» relative à la loi fédérale du 2 septembre\n1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20) - mais également\nsusceptible de préciser le sens de l’OTVA, étant donné la formulation semblable\ndes dispositions pertinentes - dispose que les prestations qui ne sont pas\nassurées, liées à de meilleures conditions d’hébergement (en principe pour\nune chambre privée), font partie de l’hébergement et sont aussi «exclues du\nchamp de l’impôt». Il faut ainsi considérer que, quelle que soit la nature et\nla qualité de la chambre fournie au patient, le chiffre d’affaires en relation\navec cet évènement doit être exonéré. En effet, l’hébergement dans un hôpital\nd’une personne nécessitant des soins hospitaliers constitue manifestement\nune opération étroitement liée à ces soins, dans la mesure où la présence\nstationnaire de cette personne dans l’établissement hospitalier se révèle\nindiquée. Dans cette optique, l’hébergement et les soins sont liés sur les\n\n"}