{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-05-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-65-103--_2001-05-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004943.pdf?ID=150004943", "Checksum": "0cc36ffac2253edddbe35b5b1c6eafdf"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.103 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 22.05.2001 JAAC 65.103 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.05.2001 JAAC 65.103 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.05.2001 JAAC 65.103 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:08", "Checksum": "d2126c2ad54eff0df686967d1861896f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.05.2001 JAAC 65.103 \r\n\n 3\nprincipe déjà évoquées devant l’instance inférieure, elle conteste certains\néléments du calcul concret effectué par l’AFC sur la base des factures fournies.\nPar ailleurs, elle réclame la non-imposition des prestations à soi-même\n(travaux d’entretien) ainsi que des opérations en relation avec le restaurant du\npersonnel, au nom de l’égalité dans l’illégalité.\nF. Par réponse du 30 novembre 2000, l’AFC conclut à l’admission\ndu recours dans la mesure où il porte sur un montant de Fr. 108’406.-\ncorrespondant à l’imposition des prestations à soi-même, et au rejet du recours\ndans toutes ses autres conclusions, avec suite de frais. Dans la mesure où\nles hôpitaux du Canton B n’ont pas fait l’objet d’une imposition à titre de\nprestation à soi-même pour les frais d’entretien, l’AFC admet que les conditions\nde l’égalité dans l’illégalité sont réunies.\nExtrait des considérants:\n(…)\n4.a. (Notion d’opération exclue du champ de l’impôt; définition restrictive,\nvoir p. ex. JAAC 64.80 in initio consid. 3a)\nb. Lorsque seule une partie des prestations d’un opérateur est\nsusceptible de bénéficier d’une exonération, il convient d’examiner si le\nprincipe de l’unité de la prestation doit trouver application dans son cas. En\nvertu de ce principe, des opérations économiques ne doivent pas être scindées\nen plusieurs prestations indépendantes si elles sont indissociables et forment\nun tout d’un point de vue économique (voir notamment les décisions de la\nCommission de recours du 9 février 2001 [publiée depuis in: JAAC 65.82]\nconsid. 3b/bb, ainsi que JAAC 63.93 consid. 7a/bb et JAAC 63.75 consid. 5a;\nvoir aussi l’ATF relatif à l’ancien impôt sur le chiffre d’affaires du 9 mai 2000,\nen la cause T. [2A.326/1999/bmt], consid. 2c; Pascal Mollard, Commentaire\nde l’art. 17 LTVA, in: mwst.com, Kommentar zum Bundesgesetz über die\nMehrwertsteuer, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 1225 s.; Günter Rau / Erich\nDürrwächter, Kommentar zum Umsatzsteuergesetz, Cologne, § 1 ch. 86,\nparticulièrement § 3 ch. 78; Sölch/Ringleb/List, Umsatzsteuer, Kommentar,\nMunich, § 1 ch. 14 ss). On ne peut toutefois conclure à l’existence d’une\nprestation unique que lorsque les différentes activités en cause sont liées sur\nles plans objectif, temporel et économique de telle manière qu’elles forment les\ncomposantes indissociables d’une opération qui les englobe toutes.\nDu point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des opérations distinctes\npeuvent aussi être considérées comme faisant partie d’une prestation unique\nsi elles se trouvent dans un rapport d’accessoire à principal, les prestations\naccessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale si les opérations\nsont annexes l’une à l’autre ou si elles se trouvent dans un rapport étroit. Une\nprestation ne peut toutefois être qualifiée d’accessoire qu’à la condition qu’elle\nserve à l’accomplissement d’une autre prestation, la complète ou l’améliore.\nEu égard aux exigences du principe de la légalité, l’unité de deux prestations\ndistinctes ne doit être admise qu’avec réserve lorsque l’une des prestations\nserait exonérée et l’autre non (cf. décisions précitées publiées in: JAAC 63.93\nconsid. 7a/cc et in: JAAC 63.75 consid. 5a; Alois Camenzind / Niklaus Honauer,\nManuel du nouvel impôt sur la taxe à la valeur ajoutée [TVA] destiné aux\n\n"}