{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-05-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-65-103--_2001-05-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004943.pdf?ID=150004943", "Checksum": "0cc36ffac2253edddbe35b5b1c6eafdf"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.103 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 22.05.2001 JAAC 65.103 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.05.2001 JAAC 65.103 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.05.2001 JAAC 65.103 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:08", "Checksum": "d2126c2ad54eff0df686967d1861896f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.05.2001 JAAC 65.103 \r\n\n 2\nnotamment au nombre de ses patients de nobles étrangers, qui ont l’habitude\nde venir se faire soigner en compagnie de personnes de leur entourage, parfois\nde leur cour, auxquelles la Clinique fournit des prestations d’hébergement\net de restauration. Celle-ci exploite également un restaurant réservé au\npersonnel.\nB. Entre le 29 mars et le 31 mai 1999, la Clinique fit l’objet d’un contrôle,\nsuite auquel l’AFC établit un décompte complémentaire portant sur un\nmontant d’impôt de Fr. 895’719.-, relatif aux périodes fiscales du 1er trimestre\n1995 au 4e trimestre 1998. Ce montant de Fr. 895’719.- trouvait sa cause\nprincipalement dans un certain nombre de prestations hôtelières fournies\nà des personnes accompagnant les patients, prestations que la Clinique\navait considérées à tort, selon l’AFC, comme «exclues du champ de l’impôt».\nDeuxièmement, une correction de l’imposition des prestations fournies\npar le restaurant du personnel avait également été effectuée. En troisième\nlieu, l’AFC considéra que la Clinique avait procédé à des acquisitions de\nprestations de services en provenance de l’étranger, en rémunérant des\nintervenants étrangers qui lui avaient fourni des clients. Finalement, certains\ntravaux d’entretien effectués par le service technique de la Clinique sur des\nconstructions de celle-ci furent imposés en tant que prestations à soi-même.\nC. Par courrier du 30 juin 1999, la Clinique contesta le décompte\nsusmentionné. Elle estima que la condition sociale de ses patients et\nl’éloignement de leur environnement habituel qu’ils subissaient du fait\nde leur hospitalisation justifiaient la présence de plusieurs personnes\naccompagnatrices. Les prestations de type hôtelier fournies aux dites\npersonnes devaient en conséquences être «exclues du champ de l’impôt».\nEn outre, il était normal, en fonction du patient en cause, que celui-ci ne\npuisse se contenter d’une seule chambre pour son usage, mais occupe un\nétage entier. Dans ce cas, l’ensemble du chiffre d’affaires provenant de cette\nlocation devrait être «exclu du champ de l’impôt», et non pas seulement la part\nafférant à la chambre occupée par le patient. Les autres corrections effectuées\npar l’AFC étaient également contestées: les commissions se rapportaient à\ndes prestations fournies et exploitées à l’étranger, et dès lors non imposables;\nquant aux travaux d’entretien sur les immeubles, ils ne pouvaient donner lieu\nà des prestations à soi-même, car ils ne tombaient pas sous le coup de l’art. 8\nOTVA.\nD. Par avis de crédit du 19 juillet 1999, l’AFC rectifia son imposition en\nfaveur de la Clinique pour un montant de Fr. 16’864.-. Le 3 novembre 1999,\nl’AFC rendit une décision formelle par laquelle elle confirma le décompte\ncomplémentaire et l’avis de crédit susmentionnés, fixant le montant réclamé à\nFr. 878’855.-. En date du 3 décembre 1999, la Clinique déposa une réclamation\ncontre la décision précitée, reprenant pour l’essentiel les arguments de son\ncourrier du 30 juin 1999.\nE. Par décision sur réclamation du 31 août 2000, l’AFC s’en tint\naux arguments qu’elle avait déjà développés et confirma sa décision du\n3 novembre 1999. Par recours du 2 octobre 2000 auprès de la Commission\nfédérale de recours en matière de contributions (CRC, ci-après: la Commission\nde recours ou la Commission de céans), la Clinique (ci-après: la recourante)\nconclut à l’annulation de la décision entreprise ainsi que des frais de\nprocédure mis à sa charge par l’autorité intimée. Outre les questions de\n\n"}