pas déterminante (consid. 4). - Aux termes de l’art. 14 al. 1 let. b LT, les apports de titres servant à la libération d’actions ne sont pas soumis au droit de négociation. Par contre, lorsque des engagements envers des tiers sont repris en même temps, avec le passif de la société absorbée, il y a contre-valeur et transfert de propriété à titre onéreux soumis au droit de timbre de négociation. En effet, le législateur a voulu limiter l’exonération à la part des titres qui a servi à la libération des actions (soit l’excédent de liquidation), et non à celle qui constitue la contre-valeur pour la reprise de dettes de tiers ou l’obtention d’une note de crédit. Confirmation