334 ss). b.aa. En l’espèce, il s’agit de qualifier, à la lumière des considérations précédentes, la remise d’un bien en gage, puis la vente de ce bien par le créancier. Il a été dit plus haut que la remise d’un bien en gage ne constituait pas en tant que telle une livraison, ou du moins pas encore, dans la mesure où, si l’emprunt est remboursé dans les délais, le bien mis en gage doit être restitué à son propriétaire (consid. 4a/bb supra). Dans l’hypothèse où l’emprunt n’est pas remboursé, la situation va évoluer: la recourante mettra en vente les objets déposés auprès d’elle à titre de gage. Elle ne peut toutefois pas y procéder sans une autorisation de l’autorité judiciaire.