10 raison d’une réquisition de l’autorité publique». En d’autres termes, le pouvoir de disposer ne doit pas nécessairement être transmis volontairement par celui qui effectue une prestation ou une livraison, mais peut aussi découler de la délivrance d’une autorisation par une autorité. bb. Selon l’art. 26 al. 2 OTVA, est réputé contre-prestation tout ce que le destinataire, ou un tiers à sa place, dépense en contrepartie de la livraison ou de la prestation de services. La contre-prestation comprend également la couverture de tous les frais, même si ceux-ci sont facturés séparément.