1990 I p. 285). On notera également que la conception de l’OTVA va plus loin que celle de l’IChA, puisqu’elle se base expressément sur la notion de pouvoir de disposer économique. Au surplus, il apparaît important de préciser que l’art. 5 OTVA pose comme condition de réalisation d’une livraison la transmission du pouvoir de disposer et n’exige pas que le pouvoir de disposer ait été transféré par le fournisseur. Selon l’art. 7 OTVA constituent également des livraisons de biens et des prestations de services, les prestations effectuées «en vertu de la loi ou en