3, Archives vol. 42 p. 210 consid. 2, arrêts relatifs à l’IChA). Il y a dès lors transfert du pouvoir de disposer lorsque celui qui reçoit un bien peut en disposer comme un propriétaire, à savoir lorsqu’il peut à son tour le transférer ou le vendre en son propre nom (Camenzind/Honauer, op. cit., p. 57; Metzger, op. cit., ch. 269). Une telle interprétation rejoint la jurisprudence européenne en la matière (arrêt de la CJCE du 8 février 1990 en la cause Shipping and Forwarding Entreprise Safe, affaire C-320/88, Rec. 1990 I p. 285).