La notion de pouvoir de disposer ne se recoupe ainsi pas avec les notions civiles de possession et de propriété. Il peut y avoir pouvoir de disposer d’un bien, alors même que ce bien fait l’objet d’un pacte de réserve de propriété et qu’il n’est pas déposé auprès du fournisseur (arrêt précité du Tribunal fédéral du 27 mai 1998, consid. 5b/bb) ou qu’il s’agit d’un objet volé, qui pourrait être réclamé par une action possessoire (Camenzind/Honauer, op. cit., p. 57). Le pouvoir de disposer permet à celui qui reçoit le bien d’affecter celui-ci à son propre usage ou de le faire passer en son nom propre dans une autre phase économique (Archives vol. 47 p. 530 consid. 3, Archives vol.