Il y a livraison lorsqu’est accordé le pouvoir de disposer économiquement d’un bien en son propre nom (art. 5 al. 1 OTVA; ATF 123 II 392 consid. 6). S’agissant de déterminer s’il y a transfert du pouvoir de disposer, il importe peu de savoir si, du point de vue du droit civil, la possession ou la propriété passe à l’ac­quéreur (par rapport à l’IChA, arrêt non publié du Tribunal fédéral du 27 mai 1998, en l’affaire Z. [2A.400/1997], consid.4b; Archives vol. 61 p. 69 consid. 2, Archives vol. 60 p. 508 consid. 2a, p. 555 consid. 3d et p. 649 consid. 2a). La notion de pouvoir de disposer ne se recoupe ainsi pas avec les notions civiles de possession et de propriété.