La vente de l’objet mis en gage: l’opération de vente du gage constitue une livraison au sens de l’art. 5 OTVA, que l’on considère que la recourante procède à cette vente en tant que représentante directe du propriétaire ou en tant que représentante indirecte (sur cette question, voir le considérant suivant). L’opéra­tion se situe donc de toute façon dans le champ d’application de la TVA. Certes, ce type de vente peut aussi être confié à des offices de poursuites et faillites. Dans ce cas de figure, lesdits offices ne poursuivent cependant pas un intérêt économique personnel en procédant à la vente d’objets mis en gage, au contraire de la recourante.