«les opérations suivantes dans les domaines du marché monétaire et des capitaux: a. l’octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés, b. la négociation et la prise en charge d’engagements, de cautionnements et d’autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui a octroyé les crédits». Contrairement à ce que soutient la recourante, cette disposition ne s’applique qu’à l’opération d’octroi et de gestion du prêt proprement dite, qui la lie à l’emprunteur. Des opérations connexes telles que la vente d’un objet mis en gage pour garantir un prêt ne tombent pas sous le coup de cette exonération. bb.