En l’espèce et au vu de ce qui précède, il importe donc, pour traiter la question litigieuse de l’assujettissement de la recourante, d’examiner tout d’abord si celle-ci exerce une activité entrant dans le champ de la TVA (activité économique, n’impliquant pas un pouvoir de puissance publique) et, d’autre part, de rechercher si les opérations qu’elle effectue sont des opérations entrant dans le champ de la TVA au sens de l’art. 4 OTVA.