exerce un monopole de fait, mais que l’opération n’est prise en charge que pour des raisons d’intérêt public, sans que l’activité en cause ne ressortisse par nature aux tâches que l’Etat ne peut déléguer - si ce n’est à une tierce personne investie elle aussi du même pouvoir étatique (décisions précitées de la Commission de recours en matière de contributions, du 25 janvier 1999, consid. 3b/bb, et du 19 juillet 1999, consid.