En effet, l’art. 17 al. 4 OTVA dispose que «la Confédération, les cantons et les communes, les autres institutions de droit public ainsi que les personnes et organisations auxquelles ont été confiées des tâches relevant de l’administration publique ne sont pas assujettis pour les prestations qu’ils fournissent dans l’exercice de leur puissance publique, même s’ils prélèvent, pour de telles prestations, des taxes, des redevances ou d’autres contributions. (…) Les activités fournies contre rémunération énumérées de manière non exhaustive dans l’annexe à l’OTVA sont dans tous les cas imposables». aa. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la constitutionnalité de l’art.