L’assujetti livre un bien ou accomplit un service pour recevoir la contre-prestation (qui est la finalité de l’opération). Sa prestation entraîne la contre-prestation, l’une et l’autre étant liées par un lien de causalité (décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 24 avril 1997, publiée in TVA/MWST/VAT-Journal 3/97, p. 121 consid. 4a). En substance, la Commission de céans a jugé que l’existence d’une contre-prestation ne peut être admise que si trois conditions principales sont remplies (décisions non entrées en force du 6 mai 1998, publiée in TVA/MWST/VAT-Journal 2/98, p. 92 consid. 5a/bb, du 16 mars 1999, précitée, consid.