- est que l’activité soit exercée en vue de réaliser des recettes. Ce critère, qui ressort de l’art. 17 al. 1 OTVA pour le sujet de l’impôt, trouve son pendant sur le plan de l’objet de l’impôt - à savoir les opérations elles-mêmes - à l’art. 4 OTVA qui vise les opérations effectuées à titre onéreux, ainsi qu’à l’art. 26 al. 2 OTVA qui définit la notion de contre-prestation servant de base de calcul à la TVA (Riedo, op. cit., p. 178; Spinnler, op. cit., p. 399). bb.