schweizerische Recht, Berne 1999, p. 29 s.). L’on distingue les opérations qui sont à l’intérieur du champ d’application de la TVA, c’est-à-dire qui sont imposables et constituent donc l’objet de l’impôt, de celles qui sont hors du champ de la TVA. C’est seulement dans un éventuel deuxième temps que, parmi les opérations imposables et faisant partie de l’objet de l’impôt, on déterminera celles qui sont imposées de celles qui sont éventuellement exonérées (décisions non entrées en force de la Commission de recours en matière de contributions, du 3 février 1999, consid.