- Il y a transfert du pouvoir de disposer lorsque celui qui reçoit un bien peut en disposer comme un propriétaire, à savoir lorsqu’il peut à son tour le transférer ou le vendre en son propre nom. Le pouvoir de disposer ne doit pas nécessairement être transmis volontairement par celui qui effectue une prestation ou une livraison, mais peut aussi découler de la délivrance d’une autorisation par une autorité, au regard de l’art. 7 OTVA (consid. 6a/aa). - L’opération de vente d’un objet mis en gage doit être imposée dans sa totalité. L’ensemble du prix d’adjudication, plus la commission de 10%, font partie de la contre-prestation imposable (consid. 6a/bb).