{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-01-11", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-64-80--_2000-01-11.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004868.pdf?ID=150004868", "Checksum": "ca5e935c777c5901197d76695a9ba96e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.80 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 11.01.2000 JAAC 64.80 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 11.01.2000 JAAC 64.80 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 11.01.2000 JAAC 64.80 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:17", "Checksum": "f6c03f248e8c6590263e919ac7057c73", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 11.01.2000 JAAC 64.80 \r\n\n 10\nraison d’une réquisition de l’autorité publique». En d’autres termes, le pouvoir\nde disposer ne doit pas nécessairement être transmis volontairement par celui\nqui effectue une prestation ou une livraison, mais peut aussi découler de la\ndélivrance d’une autorisation par une autorité.\nbb. Selon l’art. 26 al. 2 OTVA, est réputé contre-prestation tout ce que le\ndestinataire, ou un tiers à sa place, dépense en contrepartie de la livraison\nou de la prestation de services. La contre-prestation comprend également la\ncouverture de tous les frais, même si ceux-ci sont facturés séparément. On\npeut citer, à titre d’exemple, les frais facturés pour l’entreposage de biens,\nles taxes acquittées par le fournisseur, les frais de location des machines\nnécessaires à l’exécution du travail ou encore les suppléments de prix\nconvenus pour paiement par acomptes (décision précitée du 26 octobre\n1999, consid. 4; Instructions 1997 à l’usage des assujettis TVA [Instructions\n1997] ch. 325 ss). D’une manière générale, on distingue de ce qui fait partie\nde la contre-prestation, d’une part, ce qui n’en fait pas partie, à savoir entre\nautres les intérêts moratoires, les subventions - au sens propre - des pouvoirs\npublics ou encore les dons de sponsors sans contre-prestation du destinataire\net, d’autre part, ce qui peut se déduire de la contre-prestation, à savoir\nnotamment la TVA due sur la prestation elle-même, les rabais, pertes et\nescomptes, ainsi que les remboursements faits en cas d’annulation de la\nprestation (Ins­tructions 1997 ch. 334 ss).\nb.aa. En l’espèce, il s’agit de qualifier, à la lumière des considérations\nprécédentes, la remise d’un bien en gage, puis la vente de ce bien par le\ncréancier. Il a été dit plus haut que la remise d’un bien en gage ne constituait\npas en tant que telle une livraison, ou du moins pas encore, dans la mesure\noù, si l’emprunt est remboursé dans les délais, le bien mis en gage doit\nêtre restitué à son propriétaire (consid. 4a/bb supra). Dans l’hypothèse où\nl’emprunt n’est pas remboursé, la situation va évoluer: la recourante mettra\nen vente les objets déposés auprès d’elle à titre de gage. Elle ne peut toutefois\npas y procéder sans une autorisation de l’autorité judiciaire. Avant l’octroi de\ncette autorisation, elle ne dispose en aucune manière du pouvoir de disposer\ndes objets mis en gage. Par contre, une fois reçue l’autorisation, la recourante\na le pouvoir de mettre en vente le gage du prêt échu. Il ne s’agit toutefois\nque d’un pouvoir conditionnel. En effet, le débiteur a la possibilité de venir\nréclamer l’objet lui appartenant jusqu’au jour précédant la vente, à certaines\nconditions. Quoi qu’il en soit, au moment de la vente, la recourante détient\nle pouvoir de disposer économiquement dudit gage et peut le transmettre à\nl’acquéreur potentiel de la marchandise. Alors même que la remise du gage à\nla recourante par l’emprunteur ne constitue pas encore une livraison, la vente\nde l’objet constitue une livraison.\nbb. S’agissant de l’étendue de la contre-prestation en l’espèce, on tiendra\ncompte de deux éléments: d’une part, le prix d’adjudication, qui lui-même\nse décompose le cas échéant en deux montants (le montant de la créance\nà rembourser et le boni), d’autre part, la commission de 10% du prix\nd’adjudication prélevée auprès de l’acquéreur. En l’occurrence, il s’agit\nde distinguer entre deux opérations, la première liant la recourante à\nl’emprunteur, la seconde liant la recourante\n\n11\nà l’acquéreur du bien vendu aux enchères. Seule est litigieuse l’imposition de\nla contre-prestation fournie dans le cadre de la deuxième de ces relations.\nCette rela-tion a pour objet une opération de vente et en aucun cas une\nopération de garantie. L’opération de vente doit donc être imposée dans sa\ntotalité. L’ensemble du prix d’adjudication, plus la commission de 10%, font\npartie de la contre-prestation imposable.\n\n12\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 64.80 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions\ndu 11 janvier 2000 en la cause C. [CRC 1999-005]\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2000\nAnnée\nAnno\n\nBand 64\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 868\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}