{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-01-11", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-64-80--_2000-01-11.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004868.pdf?ID=150004868", "Checksum": "ca5e935c777c5901197d76695a9ba96e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.80 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 11.01.2000 JAAC 64.80 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 11.01.2000 JAAC 64.80 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 11.01.2000 JAAC 64.80 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:17", "Checksum": "f6c03f248e8c6590263e919ac7057c73", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 11.01.2000 JAAC 64.80 \r\n\n 9\ndestinataire de la prestation, c’est-à-dire l’acquéreur de l’objet gagé. Du\nmoment que la Commission de recours n’admet pas que l’activité consistant\nà prêter sur gage et à vendre les gages aux enchères relève de la puissance\npublique, il est superflu de se demander si cette tâche a été déléguée à la\nrecourante de manière à ce que l’on puisse admettre qu’il s’agit toujours d’une\nactivité exercée dans le cadre de la puissance publique.\n5. La seule opération dont le sort demeure litigieux est l’opération de vente\ndes objets mis en gage. Cette opération étant dans le champ de l’impôt, il faut\nse demander si le vendeur agit en tant que représentant direct ou indirect du\npropriétaire de l’objet vendu. En d’autres mots, il s’agit de déterminer s’il y\na uniquement livraison de bien entre le propriétaire de l’objet vendu et son\nacquéreur, ou s’il y a livraison de bien d’abord entre le propriétaire dudit objet\net la recourante, puis entre la recourante et l’acquéreur.\n(…)\n6. Même si l’on se trouve dans un cas de représentation indirecte, il faut\nencore, avant de parvenir à la conclusion que l’opération de vente par la\nrecourante est soumise à la TVA, déterminer si le revendeur (la recourante)\nreçoit le pouvoir de disposer de l’objet mis en gage.\na.aa. Il y a livraison lorsqu’est accordé le pouvoir de disposer\néconomiquement d’un bien en son propre nom (art. 5 al. 1 OTVA; ATF\n123 II 392 consid. 6). S’agissant de déterminer s’il y a transfert du pouvoir\nde disposer, il importe peu de savoir si, du point de vue du droit civil, la\npossession ou la propriété passe à l’ac­quéreur (par rapport à l’IChA, arrêt\nnon publié du Tribunal fédéral du 27 mai 1998, en l’affaire Z. [2A.400/1997],\nconsid.4b; Archives vol. 61 p. 69 consid. 2, Archives vol. 60 p. 508 consid. 2a,\np. 555 consid. 3d et p. 649 consid. 2a). La notion de pouvoir de disposer ne se\nrecoupe ainsi pas avec les notions civiles de possession et de propriété. Il peut\ny avoir pouvoir de disposer d’un bien, alors même que ce bien fait l’objet d’un\npacte de réserve de propriété et qu’il n’est pas déposé auprès du fournisseur\n(arrêt précité du Tribunal fédéral du 27 mai 1998, consid. 5b/bb) ou qu’il\ns’agit d’un objet volé, qui pourrait être réclamé par une action possessoire\n(Camenzind/Honauer, op. cit., p. 57). Le pouvoir de disposer permet à celui\nqui reçoit le bien d’affecter celui-ci à son propre usage ou de le faire passer\nen son nom propre dans une autre phase économique (Archives vol. 47 p. 530\nconsid. 3, Archives vol. 42 p. 210 consid. 2, arrêts relatifs à l’IChA). Il y a dès\nlors transfert du pouvoir de disposer lorsque celui qui reçoit un bien peut\nen disposer comme un propriétaire, à savoir lorsqu’il peut à son tour le\ntransférer ou le vendre en son propre nom (Camenzind/Honauer, op. cit., p. 57;\nMetzger, op. cit., ch. 269). Une telle interprétation rejoint la jurisprudence\neuropéenne en la matière (arrêt de la CJCE du 8 février 1990 en la cause\nShipping and Forwarding Entreprise Safe, affaire C-320/88, Rec. 1990 I p. 285).\nOn notera également que la conception de l’OTVA va plus loin que celle de\nl’IChA, puisqu’elle se base expressément sur la notion de pouvoir de disposer\néconomique.\nAu surplus, il apparaît important de préciser que l’art. 5 OTVA pose comme\ncondition de réalisation d’une livraison la transmission du pouvoir de disposer\net n’exige pas que le pouvoir de disposer ait été transféré par le fournisseur.\nSelon l’art. 7 OTVA constituent également des livraisons de biens et des\nprestations de services, les prestations effectuées «en vertu de la loi ou en\n\n"}