{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-01-11", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-64-80--_2000-01-11.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004868.pdf?ID=150004868", "Checksum": "ca5e935c777c5901197d76695a9ba96e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.80 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 11.01.2000 JAAC 64.80 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 11.01.2000 JAAC 64.80 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 11.01.2000 JAAC 64.80 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:17", "Checksum": "f6c03f248e8c6590263e919ac7057c73", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 11.01.2000 JAAC 64.80 \r\n\n 8\n«les opérations suivantes dans les domaines du marché monétaire et des\ncapitaux:\na. l’octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui\nles a octroyés,\nb. la négociation et la prise en charge d’engagements, de cautionnements et\nd’autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui\nqui a octroyé les crédits».\nContrairement à ce que soutient la recourante, cette disposition ne s’applique\nqu’à l’opération d’octroi et de gestion du prêt proprement dite, qui la lie à\nl’emprunteur. Des opérations connexes telles que la vente d’un objet mis en\ngage pour garantir un prêt ne tombent pas sous le coup de cette exonération.\nbb. La remise du gage: la Commission de recours a déjà eu l’occasion de\nconstater qu’un bien remis - en propriété ou en gage - aux fins de garantie\nne constitue pas une contre-prestation (décisions du 6 mai 1998, précitée,\nconsid. 5b/bb, et du 19 janvier 1999, non publiée et non entrée en force, en\nla cause M. [SRK 1997-090], consid. 5b/bb; Alfred Vogel / Bernhard Schwarz,\nKommentar zum Umsatzsteuergesetz, 11e éd., Fribourg [D] 1998 ss, § 13 ch. 90;\nSchüle / Teske / Wendt, Kommentar zur Umsatzsteuer, Heidelberg 1967/1997,\n§ 13 ch. 46). Il en va de même lors de la remise d’un bien en dépôt (Konrad\nPlückebaum / Heinz Malitzky, Umsatzsteuergesetz Kommentar, 10e éd., Cologne\n1996 ss, § 20 ch. 119; Vogel/Schwarz, op. cit., § 13 ch. 91), ainsi que dans le cas\nd’une somme d’argent remise à titre de dépôt en garantie (Rau / Dürrwächter /\nFlick / Geist, Kommentar zum Umsatzsteuergesetz, 8e éd., Cologne 1997 ss,\n§ 15 ch. 218). Un bien remis en gage ne constitue pas non plus une livraison,\nou du moins pas encore, dans la mesure où le remboursement de l’emprunt\ndans les délais entraîne la restitution du bien mis en gage à son propriétaire\n(Plückebaum/Malitzky, op. cit., § 3 ch. 230; Rau/Dürrwächter/Flick/Geist, op. cit.,\n§ 3 ch. 158). La fonction du bien mis en gage est, dans ce contexte, de garantir\nune créance. Si, selon l’ordre normal des choses, la créance est remboursée,\nle bien est rendu à son propriétaire. Il est ainsi clair que la mise en gage d’un\nbien ne constitue pas une livraison, d’une part, parce qu’elle n’implique, à ce\nstade, aucune transmission du pouvoir de disposer, d’autre part, parce qu’il\nn’existe pas de contre-prestation. L’opération de remise du gage, ne constituant\npas une livraison, se trouve donc hors du champ de la TVA.\ncc. La vente de l’objet mis en gage: l’opération de vente du gage constitue une\nlivraison au sens de l’art. 5 OTVA, que l’on considère que la recourante procède\nà cette vente en tant que représentante directe du propriétaire ou en tant\nque représentante indirecte (sur cette question, voir le considérant suivant).\nL’opéra­tion se situe donc de toute façon dans le champ d’application de la TVA.\nCertes, ce type de vente peut aussi être confié à des offices de poursuites et\nfaillites. Dans ce cas de figure, lesdits offices ne poursuivent cependant pas un\nintérêt économique personnel en procédant à la vente d’objets mis en gage, au\ncontraire de la recourante. On ne peut dès lors comparer les deux situations de\nsorte que la légalité de la mise hors champ des ventes effectuées par les offices\nde poursuite peut rester ouverte.\nb. Dans aucune des opérations mentionnées ci-dessus, la recourante n’exerce\nun pouvoir de puissance publique. En particulier, lorsqu’elle met en vente\nun objet gagé, elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard du\n\n"}