{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-01-11", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-64-80--_2000-01-11.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004868.pdf?ID=150004868", "Checksum": "ca5e935c777c5901197d76695a9ba96e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.80 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 11.01.2000 JAAC 64.80 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 11.01.2000 JAAC 64.80 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 11.01.2000 JAAC 64.80 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:17", "Checksum": "f6c03f248e8c6590263e919ac7057c73", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 11.01.2000 JAAC 64.80 \r\n\n 7\nde la sixième directive; voir également l’arrêt de la CJCE du 6 février 1997,\naffaire C-247/95, Rec. 1997 I p. 791 ch. 17). Il y a en effet lieu d’admettre que\nlorsqu’une collectivité publique effectue des prestations dans le cadre d’une\nexploitation commerciale ou professionnelle, elle se présente aussitôt comme\nun sujet juridique de même rang que les autres opérateurs (Dieter Metzger,\nHandbuch der Warenumsatzsteuer, Berne 1983, ch. 137; Camenzind/Ho­nauer,\nop. cit., p. 193; Riedo, op. cit., p. 194). A l’inverse, lorsqu’une personne ou\nune organisation se voit déléguer une parcelle de puissance publique lui\npermettant d’exercer de manière exceptionnelle une activité purement\nétatique, elle se trouve rehaussée au rang des collectivités publiques et il\ns’impose alors de la faire bénéficier du même régime fiscal que ces dernières.\nPar ailleurs, le caractère purement étatique de l’activité sera nié, en général,\nlorsque la collectivité ou son délégataire exerce un monopole de fait, mais\nque l’opération n’est prise en charge que pour des raisons d’intérêt public,\nsans que l’activité en cause ne ressortisse par nature aux tâches que l’Etat\nne peut déléguer - si ce n’est à une tierce personne investie elle aussi du\nmême pouvoir étatique (décisions précitées de la Commission de recours\nen matière de contributions, du 25 janvier 1999, consid. 3b/bb, et du 19 juillet\n1999, consid. 4b).\n4. En l’espèce et au vu de ce qui précède, il importe donc, pour traiter la\nquestion litigieuse de l’assujettissement de la recourante, d’examiner tout\nd’abord si celle-ci exerce une activité entrant dans le champ de la TVA (activité\néconomique, n’impliquant pas un pouvoir de puissance publique) et, d’autre\npart, de rechercher si les opérations qu’elle effectue sont des opérations\nentrant dans le champ de la TVA au sens de l’art. 4 OTVA. La Commission\nde recours va examiner ces éléments en priorité, étant entendu que si elle\nparvient à une conclusion négative, il deviendra superflu d’examiner les\nautres griefs de la recourante.\na. L’activité de la recourante consiste à accorder des prêts contre mise en gage\nd’objets mobiliers et éventuellement à mettre en vente ces objets, après avoir\nobtenu une ordonnance du Président ou d’un juge du Tribunal de première\ninstance et avoir préalablement et publiquement sommé le débiteur de\ns’acquitter de sa dette. Le produit de la vente est utilisé tout d’abord pour\nrembourser le crédit accordé au débiteur. L’excédent du prix de vente sur le\nmontant de la créance (boni) appartient au débiteur. Il revient toutefois à la\nrecourante, s’il n’a pas été réclamé dans un délai de cinq ans (art. 911 al. 3 CC).\nLe prêt sur gage constitue manifestement une activité exercée de manière\ndurable dans le but de réaliser des recettes, qui rentre - en tant que telle - dans\nle champ d’application de la TVA. Il s’agit maintenant de distinguer entre les\ndiverses opérations qu’implique cette acti­vité.\naa. L’octroi et la gestion du prêt par la recourante: l’octroi et la gestion d’un\nprêt constitue une prestation de service, qui fait partie, au sens technique, du\nchamp de la TVA. Il y a en effet une prestation, l’octroi et la gestion d’un prêt,\nune contre-prestation, composée des intérêts du prêt et du montant de 10%\ndu prix de vente facturé à l’emprunteur après la vente aux enchères de l’objet\nqu’il avait mis en gage, et un lien direct entre les deux. Cette opération est\ntoutefois exonérée de la TVA, en vertu de l’art. 14 ch. 15 let. a et b OTVA, qui\ndispose que sont exclus du champ de l’impôt:\n\n"}