{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-01-11", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-64-80--_2000-01-11.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004868.pdf?ID=150004868", "Checksum": "ca5e935c777c5901197d76695a9ba96e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.80 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 11.01.2000 JAAC 64.80 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 11.01.2000 JAAC 64.80 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 11.01.2000 JAAC 64.80 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:17", "Checksum": "f6c03f248e8c6590263e919ac7057c73", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 11.01.2000 JAAC 64.80 \r\n\n 6\n1999, en la cause B. [CRC 1998-028], consid. 3a/cc, et du 19 juillet 1999, en\nla cause S. [CRC 1998-171], consid. 4a). Il en ressort que même si l’art. 196\nch. 14 Cst. (remplaçant l’art. 8 disp. trans. aCst.) ne prévoit pas de libérer de\nl’impôt les collectivités publiques pour les tâches effectuées dans l’exercice\nde la puissance publique, ni les personnes et organisations auxquelles ont été\nconfiées des tâches de même nature, une telle réglementation est cependant\nadmissible. En effet, en introduisant l’art. 17 al. 4 OTVA et en plaçant de la\nsorte hors du champ de l’impôt - au sens technique du terme - les activités\nrelevant de la puissance publique, le Conseil fédéral a notamment respecté la\nvolonté du constituant d’in­troduire une TVA suisse qui soit eurocompatible\n(ATF 125 II 480 consid. 7c). L’art. 17 al. 4 OTVA peut donc, en principe, être\nconsidéré comme conforme à la Constitution fédérale.\nLe Tribunal fédéral a en outre confirmé que, dans la mesure où elle constitue\nune exception au principe supérieur de la généralité de l’impôt sur la\nconsommation, la notion d’exercice de la puissance publique doit être\ninterprétée de manière restrictive (arrêt non publié du Tribunal fédéral du\n24 novembre 1999 en la cause S. [2A.93/1999/bol], consid. 4a; voir également\nla jurisprudence de la Commission de recours, consid. 3b in fine du prononcé\ndu 24 avril 1997 précité). Dans l’arrêt précité, la Haute Cour a souligné que\nla notion de tâche impliquant l’exer­cice de la puissance publique était une\nnotion juridique imprécise et qu’elle différait de la notion de tâche relevant\nde l’administration publique (consid. 3c et 4b; voir aussi les décisions de la\nCommission de recours précitées, du 25 janvier 1999, consid. 3b/bb, et du\n19 juillet 1999, consid. 4b). Ainsi, une collectivité agit dans l’exercice de la\npuissance publique si elle prend une décision aux termes de la­quelle elle\noblige, de manière contraignante, une ou plusieurs personnes à accomplir\nune action ou faire acte de tolérance. L’acte de puissance publique se\ncaractérise donc par un rapport de subordination et par l’application d’une\nréglementation de droit public opposable à l’administré. Etant donné que\nl’exercice de la puissance publique est un privilège et un monopole de l’Etat,\nson transfert à des organisations privées requiert toujours une délégation\nlégale, voire constitutionnelle, et la pratique administrative la soumet avec\nraison à des conditions strictes (arrêt précité du Tribunal fédéral, consid. 4b et\n4c).\nbb. Cela dit, par définition, l’activité exercée par une collectivité publique ou\nson délégataire ne peut en principe pas être considérée comme purement\nétatique, s’il s’agit d’une activité économique ou commerciale qui pourrait\nêtre exercée par n’importe quelle entreprise privée du marché (Manuel\nVogel, Die Besteuerung der Gemeinwesen im Mehrwertsteuerrecht,\nTVA/MWST/VAT-Journal 2/99, p. 69 s.). Dans ce cas, en effet, il s’impose de\nsoumettre une telle activité à la TVA afin de respecter notamment le principe\nde l’égalité devant la concurrence. La directive du Conseil 77/388/CEE (sixième\ndirective) du 17 mai 1977, en matière d’harmonisa­tion des législations\ndes Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Système\ncommun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, Journal officiel\ndes Communautés européennes (JOCE) L 145 du 13 juin 1977 - Rectificatif:\nJOCE L 149 du 17 juin 1977 l’a d’ailleurs clairement exprimé en précisant que\nles collectivités publiques devaient être considérées comme assujetties pour\nleurs activités ou opérations lorsque leur non-assujettissement conduirait\nà des distorsions de concurrence d’une certaine importance (art. 4 § 5 al. 2\n\n"}