{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-01-11", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-64-80--_2000-01-11.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004868.pdf?ID=150004868", "Checksum": "ca5e935c777c5901197d76695a9ba96e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.80 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 11.01.2000 JAAC 64.80 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 11.01.2000 JAAC 64.80 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 11.01.2000 JAAC 64.80 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:17", "Checksum": "f6c03f248e8c6590263e919ac7057c73", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 11.01.2000 JAAC 64.80 \r\n\n 5\nsoi-même, pour que l’opération considérée soit dans le champ d’application\nde la TVA et imposable (Riedo, op. cit., p. 223). La Commission de céans s’est\ndéjà prononcée à plusieurs reprises sur la notion de contre-prestation et a\nprécisé que la prestation et la contre-prestation doivent être intimement liées\npar le but même de l’opération menée. L’assujetti livre un bien ou accomplit\nun service pour recevoir la contre-prestation (qui est la finalité de l’opération).\nSa prestation entraîne la contre-prestation, l’une et l’autre étant liées par un\nlien de causalité (décision de la Commission fédérale de recours en matière\nde contributions du 24 avril 1997, publiée in TVA/MWST/VAT-Journal 3/97,\np. 121 consid. 4a). En substance, la Commission de céans a jugé que l’existence\nd’une contre-prestation ne peut être admise que si trois conditions principales\nsont remplies (décisions non entrées en force du 6 mai 1998, publiée in\nTVA/MWST/VAT-Journal 2/98, p. 92 consid. 5a/bb, du 16 mars 1999, précitée,\nconsid. 4d/bb, et du 26 octobre 1999, non entrée en force et non publiée, en la\ncause C. [CRC 1998-193], consid. 3a; voir aussi Riedo, op. cit., p. 224 s.):\n- d’abord, les participants à l’opération doivent se trouver dans un rapport de\nfournisseur et d’acquéreur;\n- ensuite, une prestation doit être fournie et faire face à une contre-prestation;\n- enfin, il doit exister un lien direct entre la prestation et la contre-prestation.\nPrécisons que la contre-prestation ne doit pas nécessairement être fournie\ndans le cadre d’une relation contractuelle, mais peut être faite sans avoir été\npréalablement convenue entre les parties (décision précitée de la Commission\nfédérale de recours en matière de contributions du 24 avril 1997, consid. 4a).\nLa même activité économique peut comprendre plusieurs opérations rentrant\ntoutes dans le champ de la TVA, mais destinées à un sort fiscal différent\n(exonération de certaines de ces opérations ou application de taux différents).\nIl est important de noter que la notion de contrat ne se recoupe pas forcément\navec celle d’opération imposable. Un rapport contractuel peut comprendre\nplusieurs opérations et il n’est d’ailleurs pas non plus exclu que plusieurs\ncontrats soient nécessaires pour donner naissance à une seule opération\n(décision précitée de la Commission fédérale de recours en matière de\ncontributions du 6 mai 1998, consid. 5b/aa).\nb. Les opérations de puissance publique ne font pas partie du champ\nd’application de la TVA. En effet, l’art. 17 al. 4 OTVA dispose que «la\nConfédération, les cantons et les communes, les autres institutions de droit\npublic ainsi que les personnes et organisations auxquelles ont été confiées\ndes tâches relevant de l’administration publique ne sont pas assujettis pour\nles prestations qu’ils fournissent dans l’exercice de leur puissance publique,\nmême s’ils prélèvent, pour de telles prestations, des taxes, des redevances\nou d’autres contributions. (…) Les activités fournies contre rémunération\nénumérées de manière non exhaustive dans l’annexe à l’OTVA sont dans tous\nles cas imposables».\naa. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la\nconstitutionnalité de l’art. 17 al. 4 OTVA (cf. arrêt précité du Tribunal fédéral\ndu 5 octo­bre 1999, consid. 6 et 7; voir aussi les décisions de la Commission\nfédérale de recours en matière de contributions du 24 avril 1997, précitée,\nconsid. 3b, décisions non encore entrées en force et non publiées, du\n22 septembre 1998, en la cause C. [CRC 1997-079], consid. 3a, du 25 janvier\n\n"}