{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-01-11", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-64-80--_2000-01-11.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004868.pdf?ID=150004868", "Checksum": "ca5e935c777c5901197d76695a9ba96e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.80 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 11.01.2000 JAAC 64.80 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 11.01.2000 JAAC 64.80 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 11.01.2000 JAAC 64.80 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:17", "Checksum": "f6c03f248e8c6590263e919ac7057c73", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 11.01.2000 JAAC 64.80 \r\n\n 4\nL’OTVA ne définit pas la notion d’activité commerciale ou professionnelle,\nc’est-à-dire d’activité économique, mais il apparaît que cette dernière a\nété manifestement reprise, via l’impôt sur le chiffre d’affaire (IChA), du\ndroit allemand (Peter Spinnler, Die subjektive Steuerpflicht im neuen\nschweizerischen Mehwertsteuerrecht, in Archives vol. 63 p. 395). Dans ce\ncadre, est considérée comme une activité commerciale ou professionnelle\nn’importe quelle activité qui est exercée de manière durable dans le but de\nréaliser des recettes et cela, même sans dessein lu­cratif et même s’il s’agit\nd’une fédération ou d’une association qui exerce son activité seulement\nvis-à-vis de ses membres (Spinnler, op. cit., p. 395 s.; Alois Camenzind /\nNicklaus Honauer, Manuel du nouvel impôt sur la taxe à la valeur ajoutée\n(TVA) destiné aux entreprises et conseillers fiscaux, Ed. française par Marco\nMolino, Berne 1996, p. 181). Tout type d’activité ou d’entreprise peut entrer en\nligne de compte pour l’assujettissement, du moment qu’elle est durable. Une\ninterprétation large des termes «commerciale ou professionnelle» s’impose\négalement en raison des principes de la généralité et de la neutralité de la TVA\n(Riedo, op. cit., p. 174). De son côté, la jurisprudence a précisé qu’une activité\néconomique n’implique pas forcément le dégagement de bénéfices (décision\nnon publiée du 17 juillet 1998, en la cause B. [CRC 1997-105], consid. 5b,\nconfirmée par le Tribunal fédéral en date du 5 octobre 1999 [2A.455/1998],\nATF 125 II 480).\nLa notion d’indépendance de l’exercice de l’activité économique découle\nde celle d’entreprise de l’art. 196 ch. 14 al. 1 let. a ch. 1 Cst. (remplaçant\nl’art. 8 al. 2 let. a ch. 1 disp. trans. aCst.), ainsi que de l’art. 17 al. 1 OTVA.\nPour définir le concept de l’indépendance, les critères suivants présentent\npar exemple de l’importance: l’activité imposable est réalisée par une\npersonne qui agit en son propre nom, qui supporte elle-même les risques\néconomiques inhérents à cette activité et qui ne dépend pas économiquement\net organisationnellement d’un employeur (décisions non publiées de la\nCommission fédérale de recours en matière de contributions, du 21 janvier\n1997, en la cause G. [CRC 1996-070], consid. 2a, et du 16 mars 1999, précitée,\nconsid. 4c/bb; Camen­zind/Honauer, op. cit., p. 181 s.; Stephan Kuhn / Peter\nSpinnler, Mehrwert­steuer - Ergänzungsband, Muri/Berne 1994, p. 72).\nLorsqu’il s’agit de juger si le fournisseur de la prestation a agi de manière\nindépendante au sens de la TVA, il est cependant nécessaire d’apprécier\nl’ensemble des circonstances en présence (décisions de la Commission de\nrecours, du 17 dé­cembre 1999, non entrée en force, en la cause S. M. [CRC\n1997-128], consid. 4a, et du 23 mars 1999, en la cause S. [CRC 1998-081], JAAC\n63.91 consid. 4b; Riedo, op. cit., p. 115 et 175).\nUne condition supplémentaire pour qu’une opération entre dans le champ\nde la TVA - dans une approche subjective - est que l’activité soit exercée en\nvue de réaliser des recettes. Ce critère, qui ressort de l’art. 17 al. 1 OTVA pour\nle sujet de l’impôt, trouve son pendant sur le plan de l’objet de l’impôt - à\nsavoir les opérations elles-mêmes - à l’art. 4 OTVA qui vise les opérations\neffectuées à titre onéreux, ainsi qu’à l’art. 26 al. 2 OTVA qui définit la notion\nde contre-prestation servant de base de calcul à la TVA (Riedo, op. cit., p. 178;\nSpinnler, op. cit., p. 399).\nbb. Sur le plan de l’objet de l’impôt, la notion d’opération à titre onéreux est\nétroitement liée à celle de contre-prestation et l’existence de cette dernière\nest même la condition sine qua non, hormis dans les cas de prestations à\n\n"}