{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-01-11", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-64-80--_2000-01-11.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004868.pdf?ID=150004868", "Checksum": "ca5e935c777c5901197d76695a9ba96e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.80 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 11.01.2000 JAAC 64.80 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 11.01.2000 JAAC 64.80 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 11.01.2000 JAAC 64.80 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:17", "Checksum": "f6c03f248e8c6590263e919ac7057c73", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 11.01.2000 JAAC 64.80 \r\n\n 3\nserait imposé selon la teneur du courrier du 15 juin 1995. L’AFC confirma\ncette réponse par une décision formelle en date du 11 août 1998, puis par une\ndécision sur réclamation en date du 1er décembre 1998.\nD. Le 15 janvier 1999, C. (la recourante) a interjeté un recours contre la\ndécision sur réclamation de l’AFC devant la Commission fédérale de recours en\nmatière de contributions (la Commission de recours ou de céans).\nExtraits des considérants:\n1. (…)\n2. (…)\n3. Compte tenu du litige en cause, il convient de se demander si, d’une part,\nl’activité exercée par la recourante et, d’autre part, les opérations réellement\neffectuées par celle-ci se situent bien dans le champ d’application de la TVA.\na. D’une manière générale, on rappellera que l’une des caractéristiques\nfondamentales de la TVA est qu’il s’agit d’un impôt général sur la\nconsommation prélevé à tous les stades de la production et de la distribution\n(décisions non entrées en force et non publiées de la Commission fédérale\nde recours en matière de contributions, du 29 juillet 1998, en la cause M.\n[CRC 1997-063], consid. 4a, et du 16 mars 1999, en la cause A. [CRC 1998-014],\nconsid. 4b). Il s’ensuit que, comme la Cour de justice des communautés\neuropéennes (CJCE) l’a d’ailleurs souligné à plusieurs reprises, le champ\nd’application de la TVA est très large, englobant tous les stades de la\nproduction et de la distribution des biens et des services (arrêt de la CJCE\nen la cause van TIEM, affaire C-186/89, Rec. 1990 I p. 4386; Daniel Riedo, Vom\nWesen der Mehrwertsteuer als allgemeine Verbrauchsteuer und von den\nentsprechenden Wirkungen auf das schweizerische Recht, Berne 1999, p. 29 s.).\nL’on distingue les opérations qui sont à l’intérieur du champ d’application\nde la TVA, c’est-à-dire qui sont imposables et constituent donc l’objet de\nl’impôt, de celles qui sont hors du champ de la TVA. C’est seulement dans un\néventuel deuxième temps que, parmi les opérations imposables et faisant\npartie de l’objet de l’impôt, on déterminera celles qui sont imposées de\ncelles qui sont éventuellement exonérées (décisions non entrées en force\nde la Commission de recours en matière de contributions, du 3 février 1999,\nconsid. 3f/bb, publiée in TVA/MWST/VAT-Journal 1/99, p. 22, commentée in\nL’ex­pert-comptable 4/99, p. 405 ss, du 16 mars 1999, précitée, consid. 4d/aa,\net du 14 avril 1999, en la cause F. [CRC 1997-096] JAAC 63.93 consid. 4 in initio;\nRiedo, op. cit., p. 143 s.; Pascal Mollard, La TVA suisse et la problématique des\nexonérations, in Archives de droit fiscal suisse [Archives] vol. 63 p. 448).\naa. Sur le plan du sujet de l’impôt, l’art. 196 ch. 14 al. 1 let. a ch. 1 de la\nConstitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS\n101, remplaçant l’art. 8 al. 2 let. a ch. 1 des dispositions transitoires [disp.\ntrans.] de l’ancienne Constitution de 1874 [aCst.], RO 1 37) précise que sont\nsoumises à l’impôt les livraisons de biens et les prestations de services qu’une\nentreprise effectue à titre onéreux sur territoire suisse. En conséquence, seules\nles opérations fournies par une entreprise entrent dans le champ d’application\nde la TVA. La notion d’entreprise est concrétisée à l’art. 17 al. 1 OTVA qui\nprévoit que l’assu­jetti est celui qui «exerce de manière indépendante une\nactivité commerciale ou professionnelle en vue de réaliser des recettes».\n\n"}