postérieurement n’ont pas été pris en considération comme nouveaux éléments de fait et moyens de preuve déterminants (consid. 3a). - Si l’autorité inférieure, en entrant en matière sur la demande de révision, a considéré comme pertinente l’argumentation exposée dans ladite demande et comme admissible le motif de révision invoqué, et si les griefs déjà soulevés dans la demande de révision sont répétés dans la réclamation déposée contre la décision de révision, il y a lieu d’entrer en matière (consid. 3b).