Une notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA], RS 172.021). Il est admis que ce principe est respecté, au regard de la protection juridique qui est envisagée, lorsqu’une notification objectivement irrégulière a malgré tout atteint son but. Ainsi, il convient d’examiner dans le cas d’espèce si la partie concernée a été de fait trompée par une notification irrégulière et en a subi des dommages. Cette question doit être examinée sous l’angle du principe de la bonne foi (parmi d’autres, ATF 112 III 85 consid. 2b, ATF 106 V 97 consid. 2a, ATF 104 V 167, ATF 102 Ib 93 consid. 3;