La responsabilité du recourant ne fait donc aucun doute. Au surplus, le recourant n’a pu apporter la preuve libératoire prévue par l’art. 15 al. 2 LIA puisqu’il n’a pas démontré qu’il avait fait tout ce que l’on pouvait attendre de lui pour déterminer et exécuter la créance fiscale. c. (…) aa. S’agissant du moment de la naissance de la créance fiscale, il convient de donner raison à l’AFC. A défaut de contrat de vente, mais le changement de mains étant admis, il apparaît justifié, pour déterminer la date du transfert, de se fonder sur la date de règlement de la dette de l’actionnaire - soit le 12 février 1991 - puisque cela équivaut au solde de tout compte entre celle-ci et la société.