2 LIA, sa responsabilité ne serait pas engagée, au motif que la décision de l’AFC ne lui a été notifiée qu’au mois de décembre 1994, une fois que son mandat d’administrateur a pris fin. Selon cette disposition, les personnes désignées au 1er alinéa répondent des créances d’impôt, intérêts et frais qui prennent naissance, que l’autorité fait valoir ou qui échoient pendant leur gestion. En l’espèce, l’AFC a fait valoir sa créance par décision de taxation du 4 janvier 1994 déjà - soit pendant le mandat du recourant. Au surplus, la créance fiscale est également née durant cette période (voir ci-dessous, consid. 3c/aa). La responsabilité du recourant ne fait donc aucun doute.