12 1991, date à laquelle a été situé le transfert des actions. Par conséquent, quel que soit son rôle exact, il doit être considéré comme responsable de la liquidation de fait constatée. De par la loi, il est présumé avoir organisé la vente du cadre d’actions, si bien qu’il est tenu au paiement de l’impôt anticipé, ainsi que des frais et intérêts en vertu de l’art. 15 al. 1 let. a LIA. C’est à tort que le recourant soutient qu’en application de l’art. 15 al. 2 LIA, sa responsabilité ne serait pas engagée, au motif que la décision de l’AFC ne lui a été notifiée qu’au mois de décembre 1994, une fois que son mandat d’administrateur a pris fin.