Il faut donc admettre qu’il y a eu transfert de la majorité des actions et cela seul compte. Le moment de ce transfert est certes hautement problématique, mais c’est là une question qui peut avoir un effet sur le rapport de causalité entre d’une part, la liquidation économique et, d’autre part, la nouvelle activité et la vente du cadre d’actions ou encore sur le moment de la naissance de la créance fiscale, non sur l’existence ou non du transfert de la majorité des actions. La première condition est donc jugée réalisée. bb. (…) aaa. S’agissant de la seconde condition, il apparaît d’abord clairement qu’eu égard au but statutaire de la société - et la comparaison est primordiale