10 1991, L. était encore actionnaire unique, alors que le 8 octobre 1993 au plus tard, A. était devenu le seul actionnaire. A cet égard, il convient de relever que les affirmations de S. n’ont, vu sa position, qu’une valeur probante limitée et qu’elles perdent même tout leur crédit en raison de leur caractère contradictoire. La conviction du Tribunal de céans est par ailleurs renforcée par l’existence de l’obligation de collaborer qui incombait à S., devoir que ce dernier n’a pas respecté avec toute l’assiduité requise par les circonstances. Il faut donc admettre qu’il y a eu transfert de la majorité des actions et cela seul compte.