Tel est notamment le cas d’un administrateur unique qui a organisé la vente du cadre d’actions. Peu importe qu’il ait été formellement inscrit au registre du commerce en qualité de liquidateur (Archives vol. 55 p. 651 consid. 2c). Cela participe d’une certaine logique, étant donné que la vente d’un cadre d’actions est traitée comme si l’«ancienne» société avait été dissoute (cf. aussi Bühler, op. cit., p. 240; Archives vol. 44 p. 314, vol. 50 p. 435). Selon l’art. 15 al. 2 LIA, les personnes désignées au 1er alinéa ne répondent que des créances d’impôt, intérêts et frais qui prennent naissance, que l’autorité fait valoir ou qui échoient pendant leur gestion.