7 D’une part, si l’on s’en tient à la notion habituelle de prestation appréciable en argent, le fait de qualifier le paiement du prix de vente par l’acquéreur des actions de «rendement d’actions émises par une personne domiciliée en Suisse» au sens de l’art. 4 al. 1 let. b LIA va sans doute au-delà de la façon normale de traiter les prestations de la société en tant que prestations appréciables en argent au sens de cette disposition. On en arrive forcément au concept d’un avantage élargi ou potentiel, en tout cas à caractère extensif, de la part de la SA (Walter Ryser / Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse [impôts directs], 3ème éd.