3.42 ad art. 4 al. 1 let. b). En aliénant le cadre juridique d’une société, le vendeur des actions peut en effet éviter les frais et les impôts liés à une dissolution (en matière d’impôt anticipé), alors que l’acquéreur dudit cadre cherche à s’épargner les dépenses (en matière de droit de timbre d’émission) liées à la fondation d’une société (Stockar, Aperçu, op. cit., p. 93). En fait, la vente d’un «manteau d’actions» est traitée fiscalement, dans le cadre de la LIA, comme une liquidation de société suivie d’une nouvelle création (art. 20 al. 1 OIA; Archives vol. 55 p. 649 s. consid. 2a, avec renvois).