2a). 2° L’attribution de la société est faite à un titulaire de droits de participation de la société ou, comme le précise l’art. 20 OIA, à un tiers le touchant de près. Il peut s’agir d’une personne physique parente de l’actionnaire ou d’une personne morale dominée par l’actionnaire. Selon la jurisprudence, sont également considérées comme proches les personnes avec lesquelles l’actionnaire entretient des relations économiques ou personnelles qui, d’après l’ensemble des circonstances, apparaissent comme le véritable motif de la prestation, ainsi que les personnes à la disposition de qui l’actionnaire met la société pour le développement de leurs affaires (Archives vol. 64 p. 496 consid.