20 al. 1 de l’ordonnance d’exécution du 19 décembre 1966 de la loi fédérale sur l’impôt anticipé [OIA], RS 642.211). Entrent dans le cadre de cette norme, non seulement les distributions de bénéfice ordinaires, mais aussi ce que l’on appelle communément les distributions de bénéfice dissimulées. Certes, la société anonyme est en droit de conclure des contrats de droit privé avec ses actionnaires, dans la même mesure qu’elle pourrait le faire avec des tiers non participants. N’étant pas fondées sur le rapport de participation lui-même, les prestations faites par la société anonyme dans ces conditions ne sont alors pas soumises à l’impôt anticipé (Archives vol. 63 p. 253 consid.