En premier lieu, il prétend qu’on ne peut pas considérer qu’il y a eu vente de la totalité des actions d’un actionnaire à un autre, étant donné que la modification du bilan intervenue entre 1990 et 1991 résulte plus du changement d’administrateur, de la revitalisation de l’activité de la société et de la «reprise d’un certain volume» que d’une vente du cadre d’actions. Par ailleurs, l’administrateur ne pouvait ni n’avait, matériellement, la possibilité de connaître nominativement les porteurs des actions et à aucun moment l’AFC n’a pu démontrer le processus de liquidation allégué.