{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-01-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-64-114--_1999-01-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004502.pdf?ID=150004502", "Checksum": "60100cf6cea6d0d04c05117e31f5fe6a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.114 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 29.01.1999 JAAC 64.114 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 29.01.1999 JAAC 64.114 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 29.01.1999 JAAC 64.114 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:23", "Checksum": "647e175b31743244be8f145fb6cd9980", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 29.01.1999 JAAC 64.114 \r\n\n 12\n1991, date à laquelle a été situé le transfert des actions. Par conséquent,\nquel que soit son rôle exact, il doit être considéré comme responsable de\nla liquidation de fait constatée. De par la loi, il est présumé avoir organisé la\nvente du cadre d’actions, si bien qu’il est tenu au paiement de l’impôt anticipé,\nainsi que des frais et intérêts en vertu de l’art. 15 al. 1 let. a LIA. C’est à tort que\nle recourant soutient qu’en application de l’art. 15 al. 2 LIA, sa responsabilité\nne serait pas engagée, au motif que la décision de l’AFC ne lui a été notifiée\nqu’au mois de décembre 1994, une fois que son mandat d’administrateur a pris\nfin. Selon cette disposition, les personnes désignées au 1er alinéa répondent\ndes créances d’impôt, intérêts et frais qui prennent naissance, que l’autorité\nfait valoir ou qui échoient pendant leur gestion. En l’espèce, l’AFC a fait valoir\nsa créance par décision de taxation du 4 janvier 1994 déjà - soit pendant le\nmandat du recourant. Au surplus, la créance fiscale est également née durant\ncette période (voir ci-dessous, consid. 3c/aa). La responsabilité du recourant\nne fait donc aucun doute. Au surplus, le recourant n’a pu apporter la preuve\nlibératoire prévue par l’art. 15 al. 2 LIA puisqu’il n’a pas démontré qu’il avait\nfait tout ce que l’on pouvait attendre de lui pour déterminer et exécuter la\ncréance fiscale.\nc. (…)\naa. S’agissant du moment de la naissance de la créance fiscale, il convient de\ndonner raison à l’AFC. A défaut de contrat de vente, mais le changement de\nmains étant admis, il apparaît justifié, pour déterminer la date du transfert,\nde se fonder sur la date de règlement de la dette de l’actionnaire - soit le\n12 février 1991 - puisque cela équivaut au solde de tout compte entre celle-ci\net la société. Dans le même sens, le calcul de l’excédent de liquidation sur la\nbase du dernier bilan établi avant la date retenue pour le transfert des titres\napparaît opportun (…).\nbb. (Point de départ des intérêts; admission partielle du recours sur cette\nquestion).\n4. Le recourant fait encore valoir que la décision de l’AFC du 6 décembre 1994\nne lui a pas été personnellement adressée et qu’il y a eu notification irrégulière\npuisqu’il n’en a reçu qu’une copie, à titre d’information.\na. La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance\nde la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes\nà son encontre. Elle est réputée parfaite au moment où la décision entre\ndans la sphère de puissance de son destinataire (ATF 113 Ib 297 consid. 2a;\nAndré Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 876). Une\nnotification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties\n(art. 38 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968\n[PA], RS 172.021). Il est admis que ce principe est respecté, au regard de la\nprotection juridique qui est envisagée, lorsqu’une notification objectivement\nirrégulière a malgré tout atteint son but. Ainsi, il convient d’examiner dans le\ncas d’espèce si la partie concernée a été de fait trompée par une notification\nirrégulière et en a subi des dommages. Cette question doit être examinée\nsous l’angle du principe de la bonne foi (parmi d’autres, ATF 112 III 85\nconsid. 2b, ATF 106 V 97 consid. 2a, ATF 104 V 167, ATF 102 Ib 93 consid. 3;\nBlaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main\n1991, 4ème éd., p. 154; René Rhinow / Beat Krähenmann, Schweizerische\nVerwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle et Francfort-sur-le-Main\n\n13\n1990, p. 284). En cas de notification irrégulière, le délai de recours ne\ncommence à courir que dès le moment où l’intéressé a eu connaissance de tous\nles éléments nécessaires à la sauvegarde de ses droits. Il n’est toutefois pas\nautorisé à reporter sans autre le point de départ de ce délai. Selon le principe\nde la bonne foi, il est tenu d’entreprendre les démarches nécessaires pour se\nrenseigner sur le contenu de la décision, dès qu’il en apprend l’existence (ATF\n112 Ib 422 consid. 4b, ATF 107 Ia 76 consid. 4, ATF 102 Ib 94; Grisel, op. cit.,\np. 878; Rhinow/Krähenmann, op. cit., p. 284; Jürg Stadelwieser, Die Eröffnung\nvon Verfügungen. Unter besonderer Berücksichtigung des eidgenössischen\nund des st. gallischen Rechts, St-Gall 1994, p. 158 s.).\nb. En l’espèce (…) il ressort du dossier que l’AFC a adressé la décision à la\nsociété en cause ainsi qu’une «copie pour information» au recourant. Cette\ncopie, désignée en tant que telle, porte la signature de l’auteur de la décision,\nmais n’est pas directement adressée à S., ce qui constitue assurément une\nirrégularité dans la mesure où l’administration aurait dû notifier la décision\noriginale aussi à l’adresse du recourant, puisque les intérêts de ce dernier sont\ndirectement touchés par cette décision. Toutefois, eu égard à la jurisprudence\névoquée précédemment, il convient de considérer que cette irrégularité est en\nquelque sorte guérie par le fait que l’intéressé a pu prendre connaissance de la\ndécision et réagir dans le délai légal.\n5. Les considérants qui précèdent conduisent la Commission de recours à\nrejeter le recours qui s’avère mal fondé, dans ses conclusions principales et\nsubsidiaires. Fait seul exception le point de départ de l’intérêt moratoire en\ncause. Le recourant ne l’emportant que sur un point très mineur, échappant\nmême aux questions controversées, les frais de procédure doivent être mis à\nsa charge (art. 63 al. 1 PA). (…)\n\n14\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\n"}