{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-01-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-64-114--_1999-01-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004502.pdf?ID=150004502", "Checksum": "60100cf6cea6d0d04c05117e31f5fe6a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.114 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 29.01.1999 JAAC 64.114 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 29.01.1999 JAAC 64.114 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 29.01.1999 JAAC 64.114 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:23", "Checksum": "647e175b31743244be8f145fb6cd9980", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 29.01.1999 JAAC 64.114 \r\n\n 11\nla nature de l’activité exercée en 1991 et celle ressortant du but statutaire de\nla société. Enfin, l’appréciation des autres indices, tels que le changement\nd’administrateur au moment de la reprise soudaine de la nouvelle activité,\nachève de renforcer la conviction du Tribunal de céans.\nbbb. Le recourant essaie de tirer parti du fait qu’il n’y a pas eu de\ntransformation d’actifs non liquides en actifs liquides, mais plutôt continuité\nd’une activité de société financière, dont les liquidités n’auraient fait\nqu’augmenter. Il est vrai que les éléments du dossier ne permettent pas\nd’affirmer que la société a été «rendue» liquide au sens technique. Mais\nil ne s’agit là que d’une condition alternative, la liquidation économique\nde la société, réalisée en l’espèce, étant suffisante. Or, il a été clairement\ndémontré ci-dessus, qu’indépendamment du caractère liquide de la société, il\ny a eu véritable abandon de l’activité économique. Il n’est donc nul besoin\nde rechercher si la société a été rendue liquide au sens de la loi fédérale\nsur le droit de timbre, la condition de la société économiquement liquidée -\nqui n’a rien à voir avec le terme d’actifs «rendus liquides» - étant déjà\nréalisée. Au surplus, il ne suffirait pas de prétendre à l’existence d’actifs\nliquides tout au long de la période considérée, à savoir dès 1986 et même\naprès 1991, pour démontrer qu’il n’y aurait jamais eu d’activité et qu’un\nabandon d’activité serait donc impossible. Comme le relève à juste titre l’AFC,\nl’on serait en présence d’une SA fondée «en réserve», dont l’utilisation ne\nmériterait pas davantage protection. Quoi qu’il en soit, il existe bien une\nsociété économiquement liquidée qui, sans dissolution formelle, a repris une\nnouvelle activité.\nccc. Reste il est vrai un - seul - élément moins évident. Il est indiscutable qu’il\ns’est écoulé un temps relativement long entre le moment de l’abandon de\nl’activité et la vente des droits de participation précédant l’exercice d’une\nnouvelle activité, au point qu’il serait permis de douter du rapport de causalité\nnécessaire et du but poursuivi par ledit abandon d’activité. En l’espèce, on\nne saurait cependant poser de trop grandes exigences sur cet aspect. Comme\non l’a vu, la loi fédérale sur l’impôt anticipé ne pose pas de règle de durée à\ncet égard, à savoir entre le moment de l’abandon et la reprise d’une activité\nnouvelle. Au surplus, il ne faut pas oublier que l’exigence d’un rapport de\ncausalité trop étroit pourrait conduire à de nombreux abus. En réalité, lorsque,\ncomme en l’espèce, les règles sur la dissolution de la société ont été clairement\ninobservées, cet abus potentiel devient réel et il ne saurait être encouragé par\nune trop grande sévérité sur le plan de l’appréciation des preuves. Compte\ntenu des circonstances, le rapport de causalité requis doit être considéré\ncomme étant suffisamment établi.\nIl suit des considérations qui précèdent que les conditions de la vente du cadre\nd’actions sont réalisées et que l’imposition au titre de prestation appréciable\nen argent de la part de la société était justifiée.\nb. Quant à la responsabilité de S., elle est effectivement engagée.\nConformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 2c/aa),\nl’administrateur unique qui organise la vente du cadre d’actions est considéré\ncomme «personne chargée de la liquidation de la personne morale» au sens\nde l’art. 15 al. 1 let. a LIA, même s’il n’est pas inscrit en tant que tel au registre\ndu commerce. Or, en l’espèce, S. a été administrateur unique de la société de\njanvier 1991 à octobre 1994. Il était donc déjà administrateur le 12 février\n\n"}